P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
32. La garantie fournie sous forme de caution, de police de garantie ou de lettre de crédit doit être d’une durée égale à la durée du permis.
La garantie doit comporter une clause fixant à au moins 6 mois après son expiration ou selon le cas après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, le délai pour faire une réclamation fondée sur le défaut du permissionnaire d’exécuter ses obligations.
Toute clause de révocation, de résiliation ou d’annulation d’une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis de 15 jours au moins envoyé au ministre par poste recommandée.
D. 305-97, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. La garantie fournie sous forme de caution, de police de garantie ou de lettre de crédit doit être d’une durée égale à la durée du permis.
La garantie doit comporter une clause fixant à au moins 6 mois après son expiration ou selon le cas après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, le délai pour faire une réclamation fondée sur le défaut du permissionnaire d’exécuter ses obligations.
Toute clause de révocation, de résiliation ou d’annulation d’une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis de 15 jours au moins envoyé au ministre par courrier recommandé.
D. 305-97, a. 32.